Le Syndrome de la femme battue

Le Syndrome de la femme battue

Définition de l’état

Le syndrome de la femme battue (SFB) se traduit habituellement par le fait que la victime concentre toute son énergie à prévenir une nouvelle attaque de la part de son conjoint. La femme ainsi atteinte développe avec le temps une soumission et ou une apathie qui mine son estime de soi et amoindrit sa capacité de jugement.

Application dans un cadre juridique

Le syndrome de la femme battue (SFB) est habituellement invoquée comme défense par des femmes ayant tuées leur conjoint violent. Cependant, il n’est pas en soi un moyen de défense à une accusation criminelle en droit canadien. En effet, il s’agit beaucoup plus d’un élément de preuve ou d’interprétation pouvant mener à l’utilisation du moyen de défense qu’est la légitime défense de l’article 34(2) du Code Criminel. En outre, il ne faudrait pas croire que chaque femme victime de violence conjugale pourra faire appel à ce syndrome puisqu’une femme victime de violence conjugale peut tuer dans des circonstances autre que celle de légitime défense.

Ce syndrome est admis en Cour depuis l’arrêt R. c. lavallée [1990] 1 R.C.S. 852 pour établir l’état d’esprit de la femme violentée lors de la perpétration du meurtre de son conjoint.

Pour être utilisé, un expert doit venir présenter l’état psychologique de la victime de violence physique afin que la cour puisse comprendre l’état mental de l’accusée au moment du meurtre. L’expert permet également de comprendre pourquoi la femme ainsi traitée n’a pas quittée son conjoint. Cette preuve est primordiale puisqu’elle ouvre le recours à la légitime défense en amenant une modulation de la notion du raisonnable à la situation de l’accusée. On y explique, par exemple, les motifs qu’avaient l’accusée d’appréhender la mort ou des lésions corporelles graves ainsi que celui de la croyance de l’accusée selon laquelle elle ne pouvait se protéger qu’en recourant à la force qu’elle a utilisée.

Le syndrome de la femme battue vient en fait changer la notion de légitime défense en l’interprétant en tenant compte de la perception que la femme battue a vis-à-vis de sa situation notamment au niveau de la notion de ce qui est raisonnable et de celle du danger immédiat.

 Dispositions législatives pertinentes

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46:

34. . . .

(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si:

  1. d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
  2. d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

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