Les éléments de la légitime défense en matière de décès
Pour qu’il y ait légitime défense trois éléments doivent être réunis : (1) l’existence d’une attaque illégale; (2) l’appréhension raisonnable d’un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu’on ne peut s’en sortir autrement qu’en tuant l’adversaire. Cependant, ces trois éléments ne sont pas interprétés de façon stricte. En effet, ils sont interprétés par rapport à la perception des faits pertinents que la personne accusée avait lors des évènements et si cette perception était raisonnable. Cette perception pour être raisonnable doit se fonder sur des motifs raisonnables et probables. En fait, le jury qui évaluerait cette situation l’évaluerait en fonction de ce qu’il croirait, selon la preuve, être l’évaluation de la situation par l’accusé et sa perception quant à la réaction que cette situation exigeait, perception qui s’évaluerait à partir de critères objectifs.
Par exemple, même si l’attaque comme telle était légale il pourrait y avoir matière à légitime défense puisque dans certaines circonstances une personne raisonnable pourrait réellement croire que sa vie est en danger et croire qu’elle n’a aucune autre chance de s’en sortir. En fait, une erreur honnête mais raisonnable relativement à l’existence d’une attaque est permise lorsque l’accusé utilise l’argument de la légitime défense. Plus précisément, la question que le tribunal et le jury se posera ne sera pas de savoir si l’accusé a été illégalement attaqué mais plutôt si l’accusé croyait raisonnablement et selon les circonstances qu’il était attaqué illégalement. En réalité c’est l’état psychologique au moment de l’attaque qui sert à déterminer s’il y a lieu d’utiliser l’argument de légitime défense. Cet état psychologique et les perceptions qui en découle doivent cependant être raisonnables ou du moins honnêtes.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
34. . . .
(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque est justifié si:
a) d’une part, il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein;
b) d’autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
Quelques pistes:
Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396, à la p. 404.
R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449, à la p. 455.
R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3