Les taux d’intérêt illégaux
Définition :
Au niveau criminel, en vertu de l’article 347 (Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C 46) un taux dépassant les 60% sur une année est considéré comme étant un taux d’intérêt fait à un taux criminel. Au niveau civil, selon la jurisprudence un taux de plus de 35 % est considéré comme étant abusif, mais un taux de 28.8% ne le serait pas selon Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, C.S. 2004-10-19.
Comment est calculé le taux :
Au criminel, le taux comprend l’ensemble des frais de tous genres, y compris les agios, commissions, pénalités et indemnités, qui sont payés ou payables à qui que ce soit par l’emprunteur ou pour son compte, en contrepartie du capital prêté ou à prêter. Cependant, on exclut de ce taux un remboursement de capital prêté, les frais d’assurance, les taxes officielles, les frais pour découvert de compte, le dépôt de garantie et, dans le cas d’un prêt hypothécaire, les sommes destinées à l’acquittement de l’impôt foncier.
Au civil, en vertu de la loi sur la protection du consommateur et du Code civil du Québec, le taux inclut tous les frais comme les frais d’entreposage ou d’administration.
Recours :
Si le taux dépasse effectivement les 60 % vous pourriez vous adresser directement à la police.
Si le taux est inférieur à 60 % vous pourriez avoir recours à la Loi sur la protection du consommateur et au Code civil du Québec qui prévoient que le consommateur ainsi lésé peut demander soit l’annulation du contrat soit la suppression des frais de crédit et le remboursement de ceux déjà payés. Pour ce faire vous devrez cependant démontrer le caractère abusif du taux d’intérêt « convenu ».
Quelques jugements:
- New Solutions Financial Corporation, [2004] 1 RCS 249
- Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson
- Degelder Construction Co. c. Dancorp Developments Ltd., [1998] 3 R.C.S. 90