Qu’est-ce que de la diffamation?
Définition:
La diffamation représente le fait d’entacher la réputation d’une personne vis-à-vis les autres par des paroles, des écrits ou des gestes suscitant, par exemple, du mépris, du ridicule, de la haine ou encore de la moquerie.
Trois types de diffamation:
Selon les professeurs J. Pineau et M. Ouellette-Lauzon il existe trois types de diffamations :
– Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne en sachant que c’est faux.
– Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne quand vous devriez savoir qu’elles sont fausses.
– Lorsque vous dites ou écrivez des choses désagréables ou défavorables sur une autre personne sans un motif valable, peu importe que ce soit vrai ou pas.
C’est donc dire que pour éviter qu’il y ait diffamation il faut obligatoirement que l’information diffusé soit exacte et que cette dernière le soit pour un motif valable.
La notion de motif valable et d’intérêt public
La notion de motif valable s’analyse par rapport à la notion d’intérêt public et celle de l’expectative du droit à la vie privé de la personne visé. Ces deux notions varient selon l’époque, les lieux ainsi que les personnes concernées (une personne ordinaire versus une personnalité connue, par exemple). Il faut surtout retenir qu’en matière d’intérêt public l’information diffusé doit atteindre un objectif d’utilité sociale et ne pas simplement servir de voyeurisme journalistique ou de potinage inutile.
Les dommages
Enfin, pour que la diffamation mène à une compensation pécuniaire il devra y avoir une démonstration comme quoi les propos ont causés des dommages à la victime. Ces dommages seront appréciés par rapport à l’effet que ces derniers auront eux sur la personne et sur ce que l’on pense d’elle. Par exemple, les dommages pourraient s’apprécier par le mal, la haine, le ridicule ou encore, les moqueries auxquelles la personne aura été soumise à la suite de la dite diffamation.
Référence:
Jugement pertinents:
- Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc. [1994] R.J.Q. 1811, 1819.
- Arthur c. Gravel, [1991] R.J.Q. 2123 (C.A.) (J.E. 91-1388) et (1992) 42 Q.A.C. 267
- Chiniquy c. Bégin, (1915) 24 B.R. 294
- Communications Voir inc. c. Pelcom Marketing inc., (1994) 62 Q.A.C. 313 (J.E. 94-797) et [1995] R.L. 144 (C.A.)
- Dufresne c. Massicotte, [1988] R.R.A. 22 (C.A.) (J.E. 88-172)
- Larose c. Malenfant, [1988] R.J.Q. 2643 (C.A.) (J.E. 88-1301 et D.T.E. 88T-963) et (1989) 18 Q.A.C. 145
- Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374 (J.E. 91-412), [1991] R.D.I. 239 (C.S. Can.), (1991) 78 D.L.R. 666 (S.C.C.), (1991) 124 N.R. 1 (S.C.C.) et (1991) 39 Q.A.C. 81 (S.C.C.)
- Steenhaut c. Vigneault, [1986] R.R.A. 548 (C.A.) (J.E. 86-1044) et (1988) 8 Q.A.C. 296
Doctrine sur le sujet:
- Nadeau, André et Nadeau, Richard. Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971. 732 p., p. 248
- Pineau, Jean et Ouellette, Monique. Théorie de la responsabilité civile. 2e éd. Montréal: Éd. Thémis, 1980. 237 p., p. 62, 63-64
- Rivard, Adjutor. De la liberté de la presse. Montréal: Garneau, 1923. 125 p., p. 67
Vallières, Nicole. La presse et la diffamation: rapport soumis au ministère des - Communications du Québec. Montréal: Wilson & Lafleur, 1985. 138 p., p. 6-8, 10, 49, 52, 58, 90
- Baudouin, Jean-Louis. La responsabilité civile délictuelle. 3e éd. Cowansville: Y. Blais, 1990. 838 p., p. 162-163, 163-164